La Constitution1 de l’OIM définit les buts, les fonctions, le statut juridique, les questions financières, les conditions d’admission et les autres questions relatives au fonctionnement de l’Organisation.

Le présent texte incorpore dans la Constitution du 19 octobre 1953, entrée en vigueur le 30 novembre 1954, du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (dénomination antérieure de l’Organisation) les amendements adoptés le 20 mai 1987 à la 55e session du Conseil (résolution n° 724) et entrés en vigueur le 14 novembre 1989, les amendements adoptés le 24 novembre 1998 à la 76e session du Conseil (résolution n° 997) et entrés en vigueur le 21 novembre 2013, ainsi que les amendements adoptés le 28 octobre 2020 à la quatrième session extraordinaire du Conseil (résolution no 1385) et entrés en vigueur le 28 octobre 2020.

 

 

PREAMBULE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT

la résolution adoptée le 5 décembre 1951 par la Conférence des migrations de Bruxelles,

RECONNAISSANT

  • que l’octroi, à une échelle internationale, de services de migration est souvent requis pour assurer le déroulement harmonieux des mouvements migratoires dans le monde et pour faciliter, dans les conditions les plus favorables, l’établissement et l’intégration des migrants dans la structure économique et sociale du pays d’accueilque des services de migration similaires peuvent également être requis lors de migrations temporaires, de migrations de retour et de migrations intra-régionales,
  • que la migration internationale inclut également celle de réfugiés, de personnes déplacées et d’autres personnes contraintes de quitter leur pays et qui ont besoin de services internationaux de migration,
  • qu’il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations internationales en vue de faciliter l’émigration de personnes désireuses de partir pour des pays où elles pourront, par leur travail, subvenir à leurs besoins et mener avec leurs familles une existence digne dans le respect de la personne humaine,
  • que la migration peut stimuler la création de nouvelles activités économiques dans les pays d’accueil et qu’une relation existe entre la migration et les conditions économiques, sociales et culturelles dans les pays en développement,
  • que les besoins des pays en développement devraient être pris en considération en matière de coopération et d’autres activités internationales relatives à la migration,
  • qu’il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en matière de recherches et de consultations sur les questions de migration, non seulement en ce qui concerne le processus migratoire mais aussi la situation et les besoins spécifiques du migrant en tant qu’être humain,
  • que le mouvement des migrants devrait, dans la mesure du possible, être effectué par les services de transport réguliers, étant entendu qu’il est nécessaire en certaines circonstances de recourir à des facilités supplémentaires ou différentes,
  • qu’une coopération et une coordination étroites doivent exister entre les Etats, les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, sur les questions de migration et de réfugiés,
  • qu’un financement international des activités liées à la migration internationale est nécessaire,

ETABLISSENT

l’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS, ci-après dénommée l’Organisation, et

ACCEPTENT LA PRESENTE CONSTITUTION.

CHAPITRE I – OBJECTIFS ET FONCTIONS

Article 1

  1. Les objectifs et les fonctions de l’Organisation sont :
    • de prendre toutes mesures utiles en vue d’assurer le transfert organisé des migrants pour lesquels les facilités existantes sont inadéquates ou qui, autrement, ne seraient pas en mesure de partir sans assistance spéciale vers des pays offrant des possibilités de migration ordonnée ;
    • de s’occuper du transfert organisé des réfugiés, des personnes déplacées et d’autres personnes ayant besoin de services internationaux de migration, pour lesquels des arrangements pourront être faits entre l’Organisation et les Etats intéressés, y compris ceux qui s’engagent à les accueillir ;
    • de fournir, à la demande des Etats intéressés et avec leur accord, des services de migration tels que le recrutement, la sélection, la préparation à la migration, les cours de langues, les activités d’orientation, les examens médicaux, le placement, les activités facilitant l’accueil et l’intégration, des services de consultation en matière de migration, ainsi que toute autre assistance conforme aux buts de l’Organisation ;
    • de fournir des services similaires, à la demande des Etats ou en coopération avec d’autres organisations internationales intéressées, pour la migration de retour volontaire, y compris le rapatriement librement consenti ;
    • d’offrir aux Etats, ainsi qu’aux organisations internationales et autres organisations, un forum pour des échanges de vues et d’expériences et pour la promotion de la coopération et de la coordination des efforts internationaux sur les questions de migration internationale, y compris des études sur de telles questions en vue de développer des solutions pratiques.
  2. Dans l’accomplissement de ses fonctions, l’Organisation coopère étroitement avec les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales concernées par les questions de migration, de réfugiés et de ressources humaines afin, entre autres, de faciliter la coordination des activités internationales en ces domaines. Cette coopération s’exercera dans le respect mutuel des compétences des organisations concernées.
  3. L’Organisationreconnaîtquelescritèresd’admission et le nombre des immigrants à admettre sont des questions qui relèvent de la compétence nationale des Etats et, dans l’accomplissement de ses fonctions, elle se conforme aux lois et règlements ainsi qu’à la politique des Etats intéressés.
CHAPITRE II – MEMBRES

Article 2

Sont Membres de l’Organisation :

  • les Etats qui, étant Membres de l’Organisation, ont accepté la présente Constitution suivant l’article 29 ou auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 30 ;
  • les autres Etats qui ont fourni la preuve de l’intérêt qu’ils portent au principe de la libre circulation des personnes et qui s’engagent au moins à apporter aux dépenses d’administration de l’Organisation une contribution financière dont le taux sera convenu entre le Conseil et l’Etat intéressé, sous réserve d’une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur acceptation de la présente Constitution, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 3

Tout Etat Membre peut notifier son retrait de l’Organisation avec effet à la fin de l’exercice annuel. Cette notification doit être donnée par écrit et parvenir u Directeur général  de  l’Organisation  quatre  mois  au moins avant la fin de l’exercice. Les obligations financières vis-à-vis de l’Organisation d’un Etat Membre qui aurait notifié son retrait s’appliqueront à la totalité de l’exercice au cours duquel la notification aura été donnée.

Article 4

  1. Un Etat Membre en retard dans le paiement de ses obligations financières à l’égard de l’Organisation est privé du droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la somme des contributions dues par lui pour les deux années écoulées. Toutefois, la perte du droit de vote devient effective une année après que le Conseil     a été informé du non-respect, par l’Etat Membre intéressé, de  ses  obligations  financières  dans  une mesure justifiant la perte du droit de vote, pour autant qu’à ce moment-là l’Etat Membre en question soit encore redevable d’arriérés dans la mesure visée. Néanmoins, le Conseil peut, par un vote à la majorité  simple,  maintenir  ou  rétablir  le droit de vote de cet Etat Membre s’il apparaît que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
  2. Tout Etat Membre peut être suspendu de la qualité de  Membre  par  une  décision  du  Conseil  prise    à la majorité des deux tiers s’il contrevient de manière  persistante  aux  principes  de  la présente Constitution. Le Conseil a l’autorité de restaurer cette qualité de Membre par une décision prise à la majorité simple.
CHAPITRE III – ORGANES

Article 5

Les organes de l’Organisation sont :

  • le Conseil ;
  • l'Administration..
CHAPITRE IV – CONSEIL

Article 6

Les fonctions du Conseil, outre celles indiquées dans d’autres dispositions de la présente Constitution, consistent à :

  • arrêter, examiner et réviser la politique, les programmes et les activités de l’Organisation ;
  • étudier les rapports, approuver et diriger la gestion de tout organe subsidiaire ;
  • étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Directeur général ;
  • étudier et approuver le programme, le budget, les dépenses et les comptes de l’Organisation ;
  • eprendre toutes autres mesures en vue d’atteindre les objectifs de l’Organisation.

Article 7

  1. Le Conseil est composé des représentants des Etats Membres.
  2. Chaque Etat Membre désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu’il juge nécessaires.
  3. Chaque Etat Membre dispose d’une voix au Conseil.

Article 8

Le Conseil peut, à leur demande, admettre des Etats non membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, qui s’occupent de migration, de réfugiés ou de ressources humaines, en qualité d’observateurs à ses réunions, dans les conditions qui peuvent être prescrites par son règlement. De tels observateurs n’auront pas le droit de vote.

Article 9

  1. Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an.
  2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande :
    • du tiers de ses membres ;
    • du Directeur général ou du Président du Conseil, en cas d’urgence.
  3. Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit un Président et les autres membres du Bureau dont le mandat est d’une année.

Article 10

Le Conseil peut créer tout organe subsidiaire nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.

Article 11

Le Conseil adopte son propre règlement.

CHAPITRE V – ADMINISTRATION

Article 12

L’Administration comprend un Directeur général, deux directeurs généraux adjoints ainsi que le personnel fixé par le Conseil.

Article 13

  1. Le Directeur général est élu par le Conseil à la majorité des deux tiers et pourra être réélu pour un second mandat. La durée du mandat du Directeur général sera normalement de cinq ans mais, dans des cas exceptionnels, pourra être inférieure si le Conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers. Le Directeur général remplit ses fonctions aux termes d’un contrat approuvé par le Conseil et signé, au nom de l’Organisation, par le Président du Conseil.

  2. Le Directeur général est responsable devant le Conseil. Il administre et dirige les services de l’Organisation conformément à la présente Constitution, à la politique générale et aux décisions du Conseil ainsi qu’aux règlements adoptés par lui. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par le Conseil. 

Article 14

Le Directeur général nomme le personnel de l’Administration conformément au statut du personnel adopté par le Conseil.

Article 15

  1. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général, les directeurs généraux adjoints et le personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun État ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.

  2. Chaque État Membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général, des directeurs généraux adjoints et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.

  3. Pour le recrutement et l’emploi du personnel, les capacités, la compétence et les qualités d’intégrité doivent être considérées comme des conditions primordiales ; sauf circonstances spéciales, le personnel doit être recruté parmi les ressortissants des États Membres de l’Organisation, en tenant compte du principe d’une répartition géographique équitable. 

Article 16

Le Directeur général assiste, ou se fait représenter par un directeur général adjoint ou un autre fonctionnaire désigné, à toutes les sessions du Conseil et de tout organe subsidiaire. Le Directeur général, ou son représentant désigné, peut prendre part aux débats, sans droit de vote. 

Article 17

Lors de la session ordinaire du Conseil qui suit la fin de chaque exercice financier, le Directeur général présente au Conseil un rapport sur les travaux de l’Organisation, donnant un compte rendu complet de ses activités au cours de l’année écoulée.

CHAPITRE VI – SIEGE

Article 18

  1. L’Organisation a son siège à Genève. Le Conseil peut décider, par un vote à la majorité des deux tiers, de transférer le siège dans un autre lieu.
  2. Les réunions du Conseil ont lieu à Genève, à moins que les deux tiers des membres du Conseil n’aient décidé de se réunir ailleurs
CHAPITRE VII – FINANCES

Article 19

Le Directeur général soumet au Conseil un budget annuel comprenant les dépenses d’administration et d’opérations et les recettes prévues, des prévisions supplémentaires en cas de besoin et les comptes annuels ou spéciaux de l’Organisation.

Article 20

  1. Les ressources nécessaires aux dépenses de l’Organisation sont constituées :
    • en ce qui concerne la partie administrative du budget, par des contributions en espèces des Etats Membres, qui seront dues au début de ’exercice financier auquel elles se rapportent et acquittées sans retard ;
    • en ce qui concerne la partie du budget relative aux opérations, par des contributions en espèces, en nature ou sous forme de services des Etats Membres, d’autres Etats, d’organisations internationales, gouvernemen- tales ou non gouvernementales, d’autres entités juridiques ou de personnes privées, contributions qui seront acquittées aussitôt que possible et en entier avant l’expiration de l’exercice financier auquel elles se rapportent.
  2. Tout Etat Membre doit verser à la partie administrative du budget de l’Organisation une contribution dont le taux sera convenu entre le Conseil et l’Etat Membre concerné..
  3. Les contributions aux dépenses d’opérations de l’Organisation sont volontaires et tout participant à la partie du budget relative aux opérations peut convenir avec l’Organisation des termes et conditions d’emploi de ses contributions en conformité avec les objectifs et les fonctions de l’Organisation.
    • Les dépenses d’administration au Siège et toutes les autres dépenses administratives, sauf celles effectuées en vue des fonctions mentionnées à l’alinéa 1 c) et d) de l’article 1, seront imputées sur la partie administrative du budget ;
    • Les dépenses d’opérations ainsi que les dépenses administratives effectuées en vue des fonctions mentionnées à l’alinéa 1 c) et d) de l’article 1 seront imputées sur la partie du budget relative aux opérations.
  4. Le Conseil veillera à ce que la gestion administrative soit assurée d’une manière efficace et économique.

Article 21

Un règlement financier est établi par le Conseil.

CHAPITRE VIII – STATUT JURIDIQUE

Article 22

L’Organisation possède la personnalité juridique. Elle jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, et en particulier de la capacité, selon les lois de l’Etat :

  • de contracter ;
  • d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer ;
  • de recevoir et de dépenser des fonds publics et privés ;
  • d’ester en justice.

Article 23

  1. L’Organisation jouira des privilèges et immunités qui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

  2. Les représentants des États Membres, le Directeur général, les directeurs généraux adjoints et le personnel de l’Administration jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.

  3. Ces privilèges et immunités seront définis dans des accords entre l’Organisation et les États concernés ou par d’autres mesures prises par ces États. 

CHAPITRE IX – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24

  1. A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la présente Constitution ou dans les règlements établis par le Conseil, toutes les décisions du Conseil et de tout organe subsidiaire sont prises à la majorité simple.
  2. Les majorités prévues par les dispositions de la présente Constitution ou des règlements établis par le Conseil s’entendent des membres présents et votants.
  3. Un vote n’est valable que si la majorité des membres du Conseil et de tout organe subsidiaire intéressé est présente.

Article 25

  1. Les textes des amendements proposés à la présente Constitution seront communiqués par le Directeur général aux gouvernements des Etats Membres trois mois au moins avant qu’ils soient examinés par le Conseil.
  2. Les amendements entraînant des changements fondamentaux dans la Constitution de l’Organisation ou de nouvelles obligations pour les Etats Membres entreront en vigueur lorsqu’ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des Etats Membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Conseil décidera, par un vote à la majorité des deux tiers, si un amendement entraîne un changement fondamental dans la Constitution. Les autres amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été adoptés par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers.

Article 26

Tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Constitution qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou par une décision du onseil prise à la majorité des deux tiers, sera déféré à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les Etats Membres intéressés ne conviennent d’un autre mode de règlement dans un délai raisonnable.

Article 27

Sous réserve de l’approbation des deux tiers des membres du Conseil, l’Organisation peut reprendre de toute autre organisation ou institution internationale dont les objectifs ressortissent au domaine de l’Organisation, les activités, ressources et obligations qui pourraient être fixées par un accord international ou un arrangement convenu entre les autorités compétentes des organisations respectives.

Article 28

Le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des trois quarts de ses membres, prononcer la dissolution de l’Organisation.

Article 29 2

Le présent Acte constitutif entrera en vigueur, pour les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui l’auront accepté, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, le jour de la première réunion dudit Comité après que :

  • les deux tiers au moins des membres du Comité et
  • un nombre de membres versant au moins 75 pour cent des contributions à la partie administrative du budget,

auront notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte.

Article 30 3

Les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Acte constitutif, n’auront pas notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte, peuvent rester membres du Comité pendant une année à partir de cette date, s’ils apportent une contribution aux dépenses d’administration du Comité conformément aux termes de l’alinéa 2 de l’article 20 ; ils conservent pendant cette période le droit d’accepter l’Acte constitutif

Article 31

Les textes français, anglais et espagnol de la présente Constitution sont considérés comme également authentiques.

 


1Le présent texte incorpore dans la Constitution du 19 octobre 1953, entrée en vigueur le 30 novembre 1954, du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (dénomination antérieure de l’Organisation) les amendements adoptés le 20 mai 1987 à la 55e session du Conseil (résolution n° 724) et entrés en vigueur le 14 novembre 1989, les amendements adoptés le 24 novembre 1998 à la 76e session du Conseil (résolution n° 997) et entrés en vigueur le 21 novembre 2013, ainsi que les amendements adoptés le 28 octobre 2020 à la quatrième session extraordinaire du Conseil (résolution no 1385) et entrés en vigueur le 28 octobre 2020.

2 Les articles 29 et 30 (qui étaient à l’époque les articles 33 et 34) ont été appliqués dès l’entrée en vigueur, le 30 novembre 1954, de la Constitution du 19 octobre 1953 du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (dénomination antérieure de l’Organisation).

3 Ibid