I – Sessions

Article 1

  1. Le Comité permanent1 des programmes et des finances se réunit en règle générale deux fois par an, et plus souvent si nécessaire, pour s’acquitter de ses fonctions, à la demande :
    • du Conseil;
    • d’un tiers de ses membre;
    • de son Président;
    • du Directeur général après consultation du Président.
  2. Tous les Etats Membres de l’Organisation ont la qualité de membre du Comité permanent.

Article 2

Les réunions du Comité permanent se tiennent à Genève.

Article 3

Les réunions du Comité permanent sont privées.

Article 4

L’Administration notifie aux membres la date de la première séance de chaque session. Cette notification est communiquée au plus tard deux semaines avant la date d’ouverture de la session, à moins que les membres ne conviennent d’un délai plus court.

II – Ordre du jour

Article 5

  1. Après consultation du Président et des membres du Comité permanent, l’Administration établit l’ordre du jour provisoire de chaque session, qui comprend les questions proposées par :
    • le Conseil ;
    • le Comité permanent lors d’une session antérieure ;
    • tout membre du Comité permanent ;
    • le Directeur général.
  2. L’Administration communique l’ordre du jour provisoire et les principaux documents de la session à tous les membres au plus tard deux semaines avant la date d’ouverture de la session, sans préjudice des dispositions de l’article 4.

Article 6

  1. Au début de chaque session, le Comité permanent arrête l’ordre du jour de sa session
  2. Le Comité permanent peut modifier l’ordre du jour au cours de la session.

III – Lettres de creance

Article 7

Les communications par lesquelles les Etats Membres font connaître à l’Administration le nom de leurs représentants sont considérées comme constituant les lettres de créance.

IV – Experts

Article 8

S’il le juge utile pour ses travaux, le Comité permanent peut inviter des experts à ses réunions.

V – Bureau

Article 9

Le Bureau du Conseil agit en qualité de Bureau du Comité permanent.

Article 10

Le Vice-Président, agissant en qualité de président, a les mêmes devoirs et les mêmes pouvoirs que le Président.

VI – Sous-comites

Article 11

Le Comité permanent peut créer tout sous-comité et groupe de travail nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.

VII – Secretariat

Article 12

  1. Le Directeur général assiste, ou se fait représenter par un directeur général adjoint ou un autre fonctionnaire désigné par lui, à toutes les sessions du Comité permanent. Le Directeur général, ou son représentant, peut prendre part aux débats, sans droit de vote.

  2. Le Directeur général désigne et dirige le secrétariat du Comité permanent.

VIII – Langues et documentation

Article 13

Le Comité permanent utilise les langues officielles de l’Organisation.

Article 14

  1. Les discours prononcés dans l’une des langues officielles sont interprétés dans les autres langues officielles par les interprètes mis à disposition par le secrétariat.
  2. Tout représentant peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles, mais il doit assurer la traduction ou l’interprétation dans l’une des langues officielles. L’interprétation dans les autres langues officielles par les interprètes mis à disposition par le secrétariat peut être faite d’après la traduction ou l’interprétation dans la première langue officielle.

Article 15

  1. Tous les documents du Comité permanent sont établis dans les langues officielles
  2. Le rapport sur chaque session est distribué aussitôt que possible à tous les Etats Membres. Il n’est pas établi de procès-verbaux des séances.

IX – Conduite des debats

Article 16

Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité permanent.

Article 17

Outre les devoirs et les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent règlement, le Président prononce l’ouverture et la clôture de chaque réunion du Comité permanent, dirige les débats, veille au maintien de l’ordre, assure l’application du présent règlement, accorde et retire la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.

X – Vote

Article 18

  1. Chaque membre du Comité permanent dispose d’une voix.
  2. Les décisions sont prises de préférence par consensus.

Article 19

En cas de vote, les dispositions pertinentes de la Constitution (article 24) et du Règlement du Conseil (articles 37 à 46) s’appliquent.

Article 20

A moins que les recommandations du Comité permanent ne reflètent l’unanimité des membres présents, les divergences de vue sont portées à la connaissance du Conseil.

XI – Dispositions diverses

Article 21

Dans les cas qui ne sont pas visés par le présent règlement, le Comité permanent applique les dispositions pertinentes du Règlement du Conseil.

Article 22

  1. Le Comité permanent peut suspendre à titre provisoire l’application de toute disposition du présent règlement pourvu que cette suspension soit compatible avec le mandat du Comité permanent, le Règlement du Conseil et la Constitution de l’Organisation
  2. Le Comité permanent rend compte au Conseil de toute suspension de ce genre.

Article 23

Le Comité permanent peut modifier toute disposition du présent règlement, sous réserve de l’approbation du Conseil et pourvu que la proposition d’amendement soit compatible avec le mandat du Comité permanent et la Constitution de l’Organisation.

 


1 Adopté  par  le  Conseil  à  sa  94e  session  conformément  à  la  résolution  n°  1160  du  30 novembre 2007, amendé par la résolution n° 1263 adoptée à la 103e session du Conseil le 26 novembre 2013.