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Article 6
Les fonctions du Conseil, outre celles indiquées dans d'autres dispositions de la présente Constitution, consistent à :
- arrêter la politique de l'Organisation;
- étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Comité exécutif;
- étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Directeur général;
- étudier et approuver le programme, le budget, les dépenses et les comptes de l'Organisation;
- prendre toutes autres mesures en vue d'atteindre les objectifs de l'Organisation.
Article 7
- Le Conseil est composé des représentants des Etats membres.
- Chaque Etat membre désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu'il juge nécessaires.
- Chaque Etat membre dispose d'une voix au Conseil.
Article 8
Le Conseil peut, à leur demande, admettre des Etats non membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, qui s'occupent de migration, de réfugiés ou de ressources humaines, en qualité d'observateurs à ses réunions, dans les conditions qui peuvent être prescrites par son règlement. De tels observateurs n'auront pas le droit de vote.
Article 9
- Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an.
- Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande :
- du tiers de ses membres;
- du Comité exécutif;
- du Directeur général ou du Président du Conseil, en cas d'urgence.
- Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit un Président et les autres membres du bureau dont le mandat est d'une année.
Article 10
Le Conseil peut créer tout sous-comité nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
Article 11
Le Conseil adopte son propre règlement.
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