Chapitre IV: Conseil

Article 6

Les fonctions du Conseil, outre celles indiquées dans d'autres dispositions de la présente Constitution, consistent à :

  1. arrêter la politique de l'Organisation; 
  2. étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Comité exécutif; 
  3. étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Directeur général; 
  4. étudier et approuver le programme, le budget, les dépenses et les comptes de l'Organisation; 
  5. prendre toutes autres mesures en vue d'atteindre les objectifs de l'Organisation.

Article 7

  1. Le Conseil est composé des représentants des Etats membres.
  2. Chaque Etat membre désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu'il juge nécessaires.
  3. Chaque Etat membre dispose d'une voix au Conseil.

Article 8

Le Conseil peut, à leur demande, admettre des Etats non membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, qui s'occupent de migration, de réfugiés ou de ressources humaines, en qualité d'observateurs à ses réunions, dans les conditions qui peuvent être prescrites par son règlement. De tels observateurs n'auront pas le droit de vote.

Article 9

  1. Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an.
  2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande :
    1. du tiers de ses membres; 
    2. du Comité exécutif; 
    3. du Directeur général ou du Président du Conseil, en cas d'urgence.
  3. Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit un Président et les autres membres du bureau dont le mandat est d'une année.

Article 10

Le Conseil peut créer tout sous-comité nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

Article 11

Le Conseil adopte son propre règlement.