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Article 17
L'Administration comprend un Directeur général, un Directeur général adjoint ainsi que le personnel fixé par le Conseil.
Article 18
- Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont élus par le Conseil à la majorité des deux tiers et pourront être réélus. La durée de leur mandat sera normalement de cinq ans mais, dans des cas exceptionnels, pourra être inférieure si le Conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers. Ils remplissent leurs fonctions aux termes de contrats approuvés par le Conseil et signés, au nom de l'Organisation, par le Président du Conseil.
- Le Directeur général est responsable devant le Conseil et le Comité exécutif. Il administre et dirige les services de l'Organisation conformément à la présente Constitution, à la politique générale et aux décisions du Conseil et du Comité exécutif ainsi qu'aux règlements adoptés par eux. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par le Conseil.
Article 19
Le Directeur général nomme le personnel de l'Administration conformément au statut du personnel adopté par le Conseil.
Article 20
- Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général, le Directeur général adjoint et le personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun Etat ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.
- Chaque Etat membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général, du Directeur général adjoint et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche .
- Pour le recrutement et l'emploi du personnel, les capacités, la compétence et les qualités d'intégrité doivent être considérées comme des conditions primordiales; sauf circonstances spéciales, le personnel doit être recruté parmi les ressortissants des Etats membres de l'Organisation, en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable.
Article 21
Le Directeur général assiste, ou se fait représenter par le Directeur général adjoint ou un autre fonctionnaire désigné, à toutes les sessions du Conseil, du Comité exécutif et des sous-comités. Le Directeur général, ou son représentant désigné, peut prendre part aux débats, sans droit de vote.
Article 22
Lors de la session ordinaire du Conseil qui suit la fin de chaque exercice financier, le Directeur général présente au Conseil, par l'entremise du Comité exécutif, un rapport sur les travaux de l'Organisation, donnant un compte rendu complet de ses activités au cours de l'année écoulée.
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