Chapitre VIII: Finances

Article 24

Le Directeur général soumet au Conseil, par l'entremise du Comité exécutif, un budget annuel comprenant les dépenses d'administration et d'opérations et les recettes prévues, des prévisions supplémentaires en cas de besoin et les comptes annuels ou spéciaux de l'Organisation.

Article 25

  1. Les ressources nécessaires aux dépenses de l'Organisation sont constituées :
    1. en ce qui concerne la partie administrative du budget, par des contributions en espèces des Etats membres, qui seront dues au début de l'exercice financier auquel elles se rapportent et acquittées sans retard; 
    2. en ce qui concerne la partie du budget relative aux opérations, par des contributions en espèces, en nature ou sous forme de services des Etats membres, d'autres Etats, d'organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, d'autres entités juridiques ou de personnes privées, contributions qui seront acquittées aussitôt que possible et en entier avant l'expiration de l'exercice financier auquel elles se rapportent.
  2. Tout Etat membre doit verser à la partie administrative du budget de l'Organisation une contribution dont le taux sera convenu entre le Conseil et l'Etat membre concerné. 
  3. Les contributions aux dépenses d'opérations de l'Organisation sont volontaires et tout participant à la partie du budget relative aux opérations peut convenir avec l'Organisation des termes et conditions d'emploi de ses contributions en conformité avec les objectifs et les fonctions de l'Organisation.
  4. a.     Les dépenses d'administration au siège et toutes les autres dépenses administratives, sauf celles effectuées en vue des fonctions mentionnées à l'alinéa 1 c) et d) de l'article 1, seront imputées sur la partie administrative du budget; in paragraph 1 (c) and (d) of Article 1 shall be attributed to the Administrative part of the Budget;
    b.     Les dépenses d'opérations ainsi que les dépenses administratives effectuées en vue des fonctions mentionnées à l'alinéa 1 c) et d) de l'article 1 seront imputées sur la partie du budget relative aux opérations.
  5. Le Conseil veillera à ce que la gestion administrative soit assurée d'une manière efficace et économique.

Article 26

Un règlement financier est établi par le Conseil.