Chapitre X: Dispositions diverses

Article 29

  1. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Constitution ou dans les règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif, toutes les décisions du Conseil, du Comité exécutif et de tous les sous-comités sont prises à la majorité simple.
  2. Les majorités prévues par les dispositions de la présente Constitution ou des règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif s'entendent des membres présents et votants.
  3. Un vote n'est valable que si la majorité des membres du Conseil, du Comité exécutif ou du sous-comité intéressé est présente.

Article 30

  1. Les textes des amendements proposés à la présente Constitution seront communiqués par le Directeur général aux gouvernements des Etats membres trois mois au moins avant qu'ils soient examinés par le Conseil. 
  2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, étant entendu, toutefois, que les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres n'entreront en vigueur pour un membre déterminé que lorsque ce membre aura accepté de tels amendements.

Article 31

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Constitution qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, sera déféré à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les Etats membres intéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement dans un délai raisonnable.

Article 32

Sous réserve de l'approbation des deux tiers des membres du Conseil, l'Organisation peut reprendre de toute autre organisation ou institution internationale dont les objectifs ressortissent au domaine de l'Organisation, les activités, ressources et obligations qui pourraient être fixées par un accord international ou un arrangement convenu entre les autorités compétentes des organisations respectives.

Article 33

Le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des trois quarts de ses membres, prononcer la dissolution de l'Organisation.

Article 34 *

Le présent Acte constitutif entrera en vigueur, pour les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui l'auront accepté, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, le jour de la première réunion dudit Comité après que :

  1. les deux tiers au moins des membres du Comité et 
  2. un nombre de membres versant au moins 75 pour cent des contributions à la partie administrative du budget,
    auront notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte.

Article 35 *

Les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Acte constitutif, n'auront pas notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte, peuvent rester membres du Comité pendant une année à partir de cette date, s'ils apportent une contribution aux dépenses d'administration du Comité conformément aux termes de l'alinéa 2 de l'article 25; ils conservent pendant cette période le droit d'accepter l'Acte constitutif.

Article 36

Les textes français, anglais et espagnol de la présente Constitution sont considérés comme également authentiques.

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Les articles 34 et 35 ont ete mis en eouvre lors de I'entrée en vigueur de la Constitution le 30 novembre 1954.