Préambule

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

RAPPELANT

la résolution adoptée le 5 décembre 1951 par la Conférence des migrations de Bruxelles,

RECONNAISSANT

que l'octroi, à une échelle internationale, de services de migration est souvent requis pour assurer le déroulement harmonieux des mouvements migratoires dans le monde et pour faciliter, dans les conditions les plus favorables, l'établissement et l'intégration des migrants dans la structure économique et sociale du pays d'accueil,

que des services de migration similaires peuvent également être requis lors de migrations temporaires, de migrations de retour et de migrations intra-régionales,

que la migration internationale inclut également celle de réfugiés, de personnes déplacées et d'autres personnes contraintes de quitter leur pays et qui ont besoin de services internationaux de migration,

qu'il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations internationales en vue de faciliter l'émigration de personnes désireuses de partir pour des pays où elles pourront, par leur travail, subvenir à leurs besoins et mener avec leurs familles une existence digne dans le respect de la personne humaine,

que la migration peut stimuler la création de nouvelles activités économiques dans les pays d'accueil et qu'une relation existe entre la migration et les conditions économiques, sociales et culturelles dans les pays en développement,

que les besoins des pays en développement devraient être pris en considération en matière de coopération et d'autres activités internationales relatives à la migration,

qu'il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en matière de recherches et de consultations sur les questions de migration, non seulement en ce qui concerne le processus migratoire mais aussi la situation et les besoins spécifiques du migrant en tant qu'être humain,

que le mouvement des migrants devrait, dans la mesure du possible, être effectué par les services de transport réguliers, étant entendu qu'il est nécessaire en certaines circonstances de recourir à des facilités supplémentaires ou différentes,

qu'une coopération et une coordination étroites doivent exister entre les Etats, les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, sur les questions de migration et de réfugiés,

qu'un financement international des activités liées à la migration internationale est nécessaire,

ETABLISSENT

l'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS, ci-après dénommée l'Organisation, et

ACCEPTENT LA PRESENTE CONSTITUTION.

* Le present texte incorpore dans la Constitution du 19 octobre 1953 du Comite intergouvernemental pour les migrations europeenes (denomination anterieure de l'Organisation) les amendements adoptes le 20 mai 1987 et entres en vigueur le 14 novembre 1989.